D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
36. Un membre doit agir dans l’intérêt du comité paritaire et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt ou celui d’une personne liée et ses obligations d’administrateur.
Un conflit d’intérêts désigne, sans limiter la portée générale de cette expression, une situation réelle, apparente ou potentielle, dans laquelle un membre serait susceptible de favoriser, directement ou indirectement, ses intérêts ou les intérêts d’une personne liée ou directement les intérêts de la partie contractante qui l’a nommé ou l’entité qu’il représente au détriment de ceux d’une autre personne.
On entend par «personne liée»  le conjoint, soit la personne qui est liée par le mariage ou l’union civile à un membre ou qui cohabite avec lui depuis plus d’un an, ainsi que l’enfant, le frère, la sœur, le père, la mère ou les grands-parents d’un membre ou de son conjoint.
D. 1535-2022, a. 36.
En vig.: 2022-09-08
36. Un membre doit agir dans l’intérêt du comité paritaire et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt ou celui d’une personne liée et ses obligations d’administrateur.
Un conflit d’intérêts désigne, sans limiter la portée générale de cette expression, une situation réelle, apparente ou potentielle, dans laquelle un membre serait susceptible de favoriser, directement ou indirectement, ses intérêts ou les intérêts d’une personne liée ou directement les intérêts de la partie contractante qui l’a nommé ou l’entité qu’il représente au détriment de ceux d’une autre personne.
On entend par «personne liée»  le conjoint, soit la personne qui est liée par le mariage ou l’union civile à un membre ou qui cohabite avec lui depuis plus d’un an, ainsi que l’enfant, le frère, la sœur, le père, la mère ou les grands-parents d’un membre ou de son conjoint.
D. 1535-2022, a. 36.